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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Globe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Banque Lenoir et Bernard, dont le siège est ...,
2 / de la société Brasserie et développement, dont le siège est ...,
3 / de M. Lionel X..., avocat près la cour d'appel d'Amiens, demeurant en cette qualité à son Cabinet, ...,
4 / de la société civile professionnelle (SCP) Marchal et Berne, société d'avocats au Barreau de Lille, dont le siège est ...,
5 / de la société civile professionnelle (SCP) Le Roy, société d'avoués près la cour d'appel d'Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Le Globe, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la société civile professionnelle Le Roy, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la banque Lenoir et Bernard, de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Brasserie et développement, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Le Globe, qui a été déchue de son pourvoi formé contre l'arrêt du 7 janvier 1997 qui a constaté la résiliation du bail commercial la liant à la société Brasserie et Développement, est irrecevable à se pourvoir contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 14 mai 1999 qui a déclaré la société Banque Lenoir et Bernard, créancier nanti de la société Le Globe, irrecevable en sa tierce opposition à l'arrêt susvisé du 7 janvier 1997, la société Banque Lenoir et Bernard s'étant désistée de son pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Le Globe ;
Condamne la société Le Globe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Globe à payer à la société Brasserie et développement la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à M. X... et à la SCP Leroy, ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Condamne la société Le Globe à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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