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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Yvon Y...,
2 / de Mme Yvette Z..., épouse Y...,
demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ces deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Simone Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif du 13 octobre 1999 rendu par le tribunal de grande instance de Nice qui a dit n'y avoir lieu à une mesure de protection de Mme Yvette Y..., née Z... ;
Attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le mari pourvoyait aux intérêts de sa femme par une gestion avisée, ont légalement justifié leur décision au regard de l'article 498 du Code civil ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Simone Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Simone Z... à payer aux époux Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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