Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/07678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/07678
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07678 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIHH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025017833
APPELANTES
S.A.S.U. PATHEL INDUSTRIE, RCS de [Localité 8] sous le n°505 353 771, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. HYDROSCAND, RCS de [Localité 7] sous le n°518 529 748, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Eric WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R02
INTIMÉES
S.A.S. KLEIN, RCS de [Localité 8] sous le n°934 433 723, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. B.S.I., RCS de [Localité 8] sous le n°428 637 557, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Marasali, dont le dirigeant et associé unique est M. [Y], exerce une activité de holding. Elle a développé le groupe Pathel, dont la société mère est la société Pathel industrie, qui compte parmi ses filiales la société Clarel, aujourd'hui fusionnée avec la société Hydroscand.
Suivant contrat de cession du 8 décembre 2022, réitéré le 21 décembre 2022, la société Marasali et son dirigeant M. [Y] ont cédé à la société Hydroscand la totalité des titres et droits de vote qu'ils détenaient dans la société Pathel industrie et ses filiales (le groupe Pathel), pour un montant de 10.000.000 euros.
Parallèlement, les sociétés Marasali et Hydroscand ont conclu un contrat de prestations de services par lequel la société Marasali s'est engagée pour une période de trois ans à assister et conseiller la société Hydroscand dans l'administration quotidienne du groupe Pathel. Ce contrat de prestations de service a pris fin le 30 juin 2024.
Le contrat de cession contient une clause de non-concurrence, applicable pendant une période de trois ans à compter de la fin de contrat de prestations de services, soit jusqu'au 30 juin 2027.
Le 22 octobre 2024, la société Marasali a constitué la société Klein, dont elle est la présidente et l'unique associée. Cette société a pour objet social la « fabrication et commercialisation de robinetterie industrielle. » Elle a acquis le 31 octobre 2024 le fonds de commerce de la société Secci, titulaire de la marque Klein.
Le 1er janvier 2025, la société Marasali est devenue présidente de la société BSI, dont elle a racheté les actions. La société BSI a pour objet social le « négoce de fournitures de robinetterie générale et d'instrumentation pour l'industrie et les installateurs et toutes activités annexes ou connexes s'y rapportant. »
Se plaignant de ce qu'en ayant créé la société Klein et racheté la société BSI, dont l'activité est concurrente de celle de la société Hydroscand, et en ayant débauché et embauché deux salariés de la société Pathel industrie, la société Marasali a violé la clause de non-concurrence contenue à l'acte de cession, les sociétés Hydroscand et Pathel industrie ont, par exploit du 17 janvier 2025 (enrôlé sous le numéro de RG 2025/003027), assigné la société Marasali devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de :
faire injonction sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance, à la société Marasali de cesser la concurrence interdite à laquelle elle se livre et à cette fin :
modifier l'objet social des statuts de la société Klein, afin que celui-ci reflète l'interdiction de concurrence et en particulier l'interdiction de fabriquer et de commercialiser tous tuyaux et flexibles, notamment en inox destinés à l'industrie en général et tout accessoire s'y rapportant ;
cesser, en sa qualité de mandataire social (Présidente) de Klein, tout acte de promotion, vente ou marketing portant sur les produits visés par l'activité commerciale interdite par l'engagement de non-concurrence pris au bénéfice des sociétés demanderesses, et donner instruction écrite en ce sens à l'ensemble de ses préposés en attirant leur attention sur le fait que la société Klein est soumise à un engagement de non-concurrence lui interdisant de promouvoir et vendre tous tuyaux flexibles en inox destinés à l'industrie en général et tout accessoire s'y rapportant ;
publier dans les huit jours de la notification le dispositif de l'ordonnance du président du tribunal de céans, sur le compte Linkedln de Klein, dans son intégralité ;
condamner la société Marasali au paiement d'une provision d'un montant de 250.000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
débouté la société Marasali de sa demande d'irrecevabilité,
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des sociétés Pathel industrie et Hydroscand,
rejeté la demande de jonction avec l'instance n° RG 2025017833 ;
condamné la société Hydroscand à régler à la société Marasali la somme de 250.000 euros à titre de provision ;
condamné les sociétés Hydroscand et Pathel industrie à payer chacune à la société Marasali la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné in solidum les sociétés société Hydroscand et Pathel industrie aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA. ;
Les sociétés Pathel industrie et Hydroscand ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/06772.
Par exploit du 28 février 2025 (enrôlé sous le numéro de RG 2025/017833), les sociétés Pathel industrie Hydroscand ont fait assigner les sociétés Klein et BSI devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
déclarer recevable et bien fondées les interventions forcées des sociétés Klein et BSI ;
ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôle sous le n° RG 2025003027 pendante devant le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à venir aux sociétés Klein et BSI.
Par ordonnance contradictoire du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a, au vu de sa décision rendue le 26 mars 2025 dans le cadre de l'instance principale :
dit n'y avoir lieu à statuer ;
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
laissé les dépens à la charge des demandeurs, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 euros dont 11,83 euros de TVA.
Par déclaration du 30 avril 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/07678, les sociétés Pathel industrie et Hydroscand ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 mai 2025 elles ont été autorisées à assigner à jour fixe les sociétés Klein et BSI.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, les sociétés Pathel industrie et Hydroscand demandent à la cour, de :
infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 26 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
déclarer leur action recevable et bien fondée,
ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/06772 pendante devant le Pôle 1 Chambre 2 la Cour d'appel de Paris ;
rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à venir aux sociétés Klein et BSI ;
débouter les sociétés Klein et BSI de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2025, les sociétés Klein et BSI, s'associant aux moyens de la société Marasali dans le cadre de l'instance principale, demandent à la cour, de :
à titre principal,
confirmer l'ordonnance rendue par le premier président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 mars 2025 ;
en conséquence,
débouter les sociétés Hydroscand et Pathel industrie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner chacune des sociétés Hydroscand et Pathel industrie à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Hydroscand et Pathel industrie aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
L'instance engagée par les sociétés Pathel industrie et Hydroscand à l'encontre des sociétés Klein et BSI a pour seul objet de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise qu'elles sollicitent à l'encontre de la société Marasali dans le cadre de l'instance principale.
Les deux instances n'ayant pas été jointes en première instance, il n'apparaît pas nécessaire de les joindre à hauteur d'appel.
Dès lors que dans le cadre de l'instance principale la cour, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise des sociétés Pathel industrie et Hydroscand, confirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, par voie de conséquence elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des appelantes tendant à voir l'expertise déclarée commune et opposable aux société Klein et BSI, l'ordonnance entreprise étant confirmée.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des sociétés Pathel industrie et Hydroscand, l'ordonnance étant également confirmée sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, l'ordonnance étant là aussi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à jonction des deux instances,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Pathel industrie et Hydroscand aux dépens de la présente instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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