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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Georges,
- X... Jacques, partie civile,
contre l arrêt n 4 de la cour d appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 mai 1998, qui pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l égard d une personne ou d un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, diffamation et injures publiques envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a condamné le premier à trois mois d emprisonnement avec sursis, a prononcé sur les intérêts civils, ordonné la publication de la décision et déclaré irrecevable la constitution de partie civile du second ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Georges Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 2 juillet 1998 soit plus d un mois après la date du pourvoi, formé le 27 mai 1998 ; qu à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n est pas recevable au regard de l art 585-1 du Code de procédure pénale ;
Il-Sur le pourvoi de Jacques X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que ce moyen mélangé de fait ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, qu il est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué et l examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié les éléments desquels elle a déduit que le demandeur n apportait pas la preuve d un préjudice direct et personnel qui lui aurait été causé par l infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l article 460 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le contenu des réquisitions du ministère public échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation ;
Attendu que ce moyen qui n'offre aucun point de droit à juger est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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