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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arvin replacement products, société anonyme, venant aux droits de la société Rosi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5 chambre, section A), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loir, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arvin replacement products, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Eure et Loir, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 octobre 1991, la société Rosi a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'un accident du travail survenu à son employé, M. X..., aux termes de laquelle elle émettait des réserves "sur les circonstances de cet accident et ses conséquences éventuelles dans la mesure où M. X... souffrait déjà de ses membres locomoteurs inférieurs" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Versailles, 12 octobre 1999) a dit cette décision opposable à l'employeur ;
Attendu que la société Arvin replacements products, venant aux droits de la société Rosi, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que constitue une réserve au sens de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale toute affirmation par l'employeur de faits précis de nature, s'ils sont établis, à priver l'accident de son caractère professionnel ; que tel est le cas de l'affirmation de ce que le salarié souffrait antérieurement de l'affection qu'il déclare imputable à un accident survenu au temps et au lieu du travail ; que, faute, en présence de telles réserves, d'avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse ne pouvait plus opposer à l'employeur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la société Rosi n'ayant pas contesté que l'accident avait eu lieu dans l'entreprise durant les heures de travail et ayant remis en cause non pas l'affection subie de ce fait par M. X... mais l'incidence sur celle-ci de son état de santé antérieur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle restriction ne constituait pas une réserve au sens du texte précité et que la prise en charge de l'accident litigieux était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arvin replacement products aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arvin replacement products à payer à la CPAM d'Eure et Loir la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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