Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/02334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/02334

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2024

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

MINUTE N° : 24/00346 JUGEMENT DU 20 Décembre 2024 N° RG 23/02334 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ4U [E] [Z] [R] [F] ET : S.A. COFIDIS S.A.R.L. ECO FREE ENERGY GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 11 DECEMBRE 2024 puis prorogée au 20 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [E] [Z] né le 11 Avril 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Madame [R] [F] née le 10 Mars 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] Tous deux non comparants, représentés par Me DRIDI, avocat au barreau de TOURS substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 # D’une part ; DEFENDERESSE S.A.R.L. ECO FREE ENERGY, RCS de [Localité 9] n°522 375 450 ayant son siège [Adresse 2] Représentés par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Corinne BAYLAC de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS INTERVENTION FORCEE S.A. COFIDIS, RCS de [Localité 8] METROPOLE n°325 307 106, ayant son siège social [Adresse 4] Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH substitué par Me PLESSIS de la SELARL OMNIA LEGIS D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [Z] et Mme [R] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] (37). Le 22 février 2022,M. [E] [Z] et Mme [R] [F] ont conclu avec la SARL ECO FREE ENERGY, un contrat portant sur la vente et la pose d’une pompe à chaleur AIR/AIR moyennant le prix de 19.900 TTC, entièrement financée le même jour par un prêt souscrit auprès de la société COFIDIS, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux contractuel de 3.62 %. Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2023, M. [E] [Z] et Mme [R] [F] ont donné assignation à la SARL ECO FREE ENERGY devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir au visa des articles 1103 et 1137 du code civil et L121-2 à L121-4 du Code de la consommation de notamment : prononcer la nullité du contrat conclu le 22 février 2022 avec la SARL ECO FREE ENERGY et partant du contrat de financement afférent signé à la même date aux motifs que leur consentement a été vicié par des manoeuvres de la SARL ECO FREE ENERGY ; condamner la société par actions simplifiées ECO FREE ENERGY à leur verser différentes sommes.Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23-2334. À l’audience du 06 septembre 2023 le tribunal a rappelé que la demande de nullité du crédit affecté supposait que la société de crédit soit à la cause et ordonné un renvoi aux fins de mise en cause de la société de crédit. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2023, M. [E] [Z] et Mme [R] [F] ont donné assignation en intervention forcée à la sociétés Cofidis devant le tribunal judiciaire de Tours. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23-5136. À l’audience du 24 janvier 2024, le tribunal a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 23/5436 et 23/2334 sous le numéro le plus ancien. Après plusieurs renvois à la demande des parties, M. [E] [Z] et Mme [R] [F], représentés par leur conseil, demandent au tribunal au visa des articles 1103 et 1137 du code civil et L 121-2 à L121-4 et L312-55 du Code de la consommation de : les déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;alors en conséquence prononcer la nullité du contrat conclu le 22 février 2022 et partant du contrat de financement afférent signé à la même date ;ordonner la restitution des équipements et fonds afférent ;condamner la société par actions simplifiées ECO FREE ENERGY à leur verser les sommes de :1666,14 € à parfaire au titre de restitution idoine et en remboursement des échéances indûment payées ;800 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner à la SARL ECO FREE ENERGY la reprise des désordres liés à l’enlèvement des équipements litigieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner la SARL ECO FREE ENERGY à tous frais d’exécution forcée futurs éventuels A titre subsidiaire, si la restitution des équipements et des fonds afférents ne devait pas être ordonnée : condamner la SARL ECO FREE ENERGY au remboursement du crédit conclu le 22 février 2022 entre d’une part les demandeurs et la société COFIDIS d’autre part comprenant le principal, les intérêts et les accessoires ; Et en tout état de cause ; Rejeter toutes les demandes de la SARL ECO FREE ENERGY et de la société SA COFIDIS ;condamner la SARL ECO FREE ENERGY aux dépens ;confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font valoir que suite à un démarchage téléphonique, la SARL ECO FREE ENERGY s’est présentée à leur domicile et leur a fait signer un contrat aux fins d’installation d’une pompe à chaleur Air Air au prix de 19 900 € TTC suivant un premier bon de commande numéro n°005958 signée le 14 février 2022 lequel mentionnait expressément que les versements effectués par les clients tant d’acompte qu’à la livraison et à l’installation était de zéro euro ; que le jour de la pose il leur a été demandé de signer un second bon de commande n°006916 en date du 22 février 2022 lequel mentionnait qu’il annulait et remplaçait le précédent bon commande ; que le même jour, le 22 février 2022, ils ont signé un contrat de crédit affecté via la société Cofidis étant précisé qu’il leur avait indiqué que les différentes primes d’État et prise en charge par la société EDF permettraient de couvrir ce crédit. Ils expliquent que sans nouvelle de la société éco free énergie, ils ont adressé un courrier recommandé le 25 octobre 2022 pour recevoir la prime et les aides d’État et il leur a été répondu qu’il n’avait droit à aucune aide; que c’est dans ce contexte qu’il ont saisi leur assureur protection juridique et leur Conseil. Ils soutiennent qu’ils ont été victimes de pratiques commerciales déloyales et trompeuses ; qu’ils n’auraient jamais contracté sans la promesse de prise en charge par la société EDF alors qu’il leur avait été promis un reste à charge de zéro ; qu’ils ont été victimes de manœuvres ayant vicié leur consentement ; qu’il y a bien eu des échanges quant à des aides. Ils ajoutent que le contrat du 22 février 2022 ne contient aucune des mentions obligatoires à ce type de contrat ni le formulaire détachable de rétractation. Ils ajoutent qu’ils sont surendettés depuis la souscription dudit prêt et qu’ils sont bien fondés à solliciter la garantie du vendeur qui a récupéré les fonds versés par la société de crédit. Ils estiment avoir subi un préjudice en raison de la résistance de la défenderesse et précisent qu’ils sont également bien fondés à solliciter que la société éco free énergie prenne en charge les frais de remise en état de leur bien immobilier et plus particulièrement les frais de peinture et de colmatage des trous étant précisé qu’ils ne sont pas opposés à ce que ces reprises soient effectuées par la défenderesse. La SARL ECO FREE ENERGY, représentée par son conseil, demande le bénéfice des conclusions qu’elle verse aux débats et par lesquelles elle demande au tribunal de voir : constater la validité du contrat de prestation de services conclus avec les demandeurs ;en conséquence débouter M. [E] [Z] et Mme [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;condamner M. [E] [Z] et Mme [R] [F] à verser à la société éco free énergie la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] [Z] et Mme [R] [F] aux dépens. Elle fait valoir que le 22 février 2022 M. [E] [Z] et Mme [R] [F] ont souscrit un contrat de vente, livraison et installation de panneaux photovoltaïques et que les travaux ont été réalisés le 25 février 2022. Elle souligne que les demandeurs ne versent aucun élément pour justifier une manœuvre ayant vicié leur consentement ; que les demandeurs n’ont jamais conditionné leur accord à un quelconque autofinancement via des primes et aides. Elle affirme avoir informé M. [E] [Z] et Mme [R] [F] de ce que leur installation ne pouvait faire l’objet d’une aide étatique. Elle conteste dès lors toute résistance abusive. Elle souligne que l’installation réalisée est conforme aux stipulations contractuelles et ne souffre d’aucune anomalie et que depuis deux ans cette pompe à chaleur permet à M. [E] [Z] et Mme [R] [F] de réaliser un intéressant rendement énergétique La société COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice des conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle précise se rapporter quant à la décision du tribunal sur la demande de nullité. A titre subsidiaire, si le tribunal prononce la nullité des conventions, elle demande à voir condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [R] [F] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 19 900 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre très subsidiaire, elle demande à condamner la SARL ECO FREE ENERGY à lui payer la somme de 24 527,47 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, elle demande à voir condamner la SARL ECO FREE ENERGY à lui payer la somme de 19 900 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL ECO FREE ENERGY à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens. Elle rappelle que si le contrat de crédit était annulé par suite de la nullité du contrat de vente, les emprunteurs devraient payer le montant du capital emprunté et ce indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur; que les demandeurs reconnaissent en effet qu’un contrat de crédit pour financer l’acquisition de la pompe à chaleur a été souscrit et que cette pompe à chaleur a été installée le 23 février 2022, ce qui explique le déblocage des fonds. Si le tribunal venait à dispenser les emprunteurs de rembourser la banque, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL ECO FREE ENERGY, cette dernière ne pouvant lui opposer aucune faute au regard de la clause 6 de la convention de crédit. À titre subsidiaire, elle forme ses demandes sur un fondement délictuel et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 et prorogée au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la nullité du contrat principal Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 1- Sur le fondement du dol Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon les termes de l'article 1131 du code civil, le dol est une cause de nullité relative du contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident, que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol suppose donc un élément matériel (manœuvres, mensonges ou dissimulation d'une information) et un élément intentionnel (la volonté de tromper le contractant). Il s’agit de savoir si le fait que le prix de la pompe à chaleur soit entièrement couvert par des aides de l’Etat a été une condition déterminante du consentement des demandeurs. En l’espèce, le premier bon de commande du 15 février 2022 N°005958 ne stipulait nullement la mention de l’octroi d’aides d’Etat comme condition de validité du contrat. Ce premier bon de commande mentionnait déjà que le prix serait entièrement financé par un crédit de 19900 € ce qui explique que concernant les conditions de règlement la mention 0 € ait été indiquée tant au moment de l’acompte que du versement à la livraison d’une somme d’argent. En matière de crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur, le capital est toujours versé de la société de crédit vers le vendeur. Le deuxième bon de commande du 22 février 2022 “qui annule et remplace” celui du 15 février 2022 mentionnait à nouveau que la livraison et l’installation seraient financées par un crédit de 19900 €. Aucune mention quant à une demande d’aide ne figure à ce bon de commande. Il ressort des pièces 5 et 6 que la SARL ECO FREE ENERGY s’est engagée à réaliser des démarches pour le compte de M. [E] [Z] et Mme [R] [F] dès le 15 février 2022 pour obtenir la prime “coup de pouce”. Toutefois, il ne peut être déduit de cette seule pièce que l’octroi de cette aide serait automatique et surtout que la prime coup de pouce pourrait couvrir 100% du prix de la pompe à chaleur. Dans ces conditions, M. [E] [Z] et Mme [R] [F] ne caractérisent pas des manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement à ce titre. La demande de nullité du contrat fondée sur ce motif sera rejetée. 2- Sur le fondement du non respect des exigences du Code de la consommation L’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, toute information susceptible de l’intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service. Les désignations techniques (ATLANTIC split, 5 diffuseurs) mentionnées dans le bon de commande sont suffisantes pour l’information totale du consommateur contractant. Surtout, M. [E] [Z] et Mme [R] [F] ne démontrent pas plus qu’une information du code de la consommation, supposée manquante, aurait été un élément essentiel ou déterminant pour la conclusion dudit contrat et aurait été de nature à vicier leur consentement. Le bon de commande n°006916 du 22 février 2022 versé aux débats par M. [E] [Z] et Mme [R] [F], qui est une copie, mentionne bien que les demandeurs bénéficient d’un délai de rétractation possible de 14 jours tant que le bien n’a pas été complètement livré et installé. Le tribunal relève qu’une livraison immédiate a été sollicitée. Il en ressort nullement des débats que M. [E] [Z] et Mme [R] [F] auraient souhaité exercer leur droit de rétractation dans les 14 jours ou n’auraient pas été suffisamment éclairé à ce titre par le bon de commande. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité du contrat principal sera rejetée. En conséquence la demande de nullité du contrat affectée est sans objet. L’ensemble des demandes formulées par M. [E] [Z] et Mme [R] [F] sera rejeté, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée, fondée exclusivement sur la résistance abusive de la société ECO FREE ENERGY à refuser la nullité du contrat. II- Sur les autres demandes Il n’est pas inéquitable au regard de la situation de surendettement de M. [E] [Z] et Mme [R] [F] de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. De la même manière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes de M. [E] [Z] et Mme [R] [F] ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz