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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., épouse de M. Henri Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de M. Antoine X..., pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Henri Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1998), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que Mme Z... a, le 10 octobre 1997, interjeté appel d'un jugement signifié le 4 mars précédent à domicile avec remise de l'acte en mairie, ayant ordonné la liquidation de l'indivision existant entre elle et M. Z... ; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, Mme Z... a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que l'irrégularité dûment constatée d'un acte d'huissier a causé un préjudice à son destinataire, la nullité est encourue, peu important la prétendue négligence de ce destinataire et qu'il ait concouru prétendument à la survenance de ce préjudice ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 114 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'absence de signification à personne d'un jugement susceptible de recours, sans que soit constatée l'impossibilité de procéder à cette signification, cause nécessairement un grief au destinataire, lequel ne reçoit pas l'acte qui n'est remis qu'à la mairie de son domicile, et ne reçoit aucune indication sur la nature de ses effets ; que la cour d'appel a violé les articles 114, 655 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que s'il est exact que l'acte de signification ne mentionnait pas les investigations effectuées par l'huissier de justice pour tenter une signification à personne, l'arrêt retient que cet acte indiquait que l'avis de passage, comportant les mentions énumérées par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, avait été laissé au domicile de Mme Z... et dont celle-ci ne contestait pas avoir pris connaissance, et qu'il lui appartenait de retirer l'acte déposé en mairie le plus rapidement possible ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que Mme Z... ne rapportait pas la preuve que la signification du jugement à domicile l'avait empêchée de faire appel dans le délai d'un mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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