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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, ayant son siège ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 6 juin 1996, M.Thébault a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable concernant la prise en charge, selon la cotation KC 100 + KC 30/2, d'une myomectomie sous hystéroscopie opératoire ; que la Caisse lui a indiqué, par lettre du 19 juin 1996, qu'elle acceptait cette prise en charge selon la cotation KC 30 ;
Attendu que pour dire que l'intervention litigieuse devait être prise en charge sur la base de la cotation proposée par le praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé que les interventions gynécologiques pratiquées sous contrôle hystéroscopique, dont font partie les myomectomies, font l'objet d'une directive nationale d'assimilation, et que les actes remboursés par assimilation sont soumis à la formalité de l'entente préalable, énonce que la réponse de la Caisse doit être adressée au plus tard le 10ème jour suivant l'envoi de la formule, à défaut de quoi, l'assentiment est réputé acquis et qu'en l'espèce, la réponse n'a été expédiée au mieux que le 19 juin 1996, soit au delà de dix jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de son recours ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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