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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), que la société CDR créances et la société CDR entreprises ( les sociétés) ont été autorisées à pratiquer des saisies conservatoires sur les parts sociales de la SCI "Les 3 M" détenues par M. X... ; que ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures, en soutenant que les créances n'étaient pas établies et que les demandes étaient liées à une procédure pénale le concernant, dans laquelle les sociétés s'étaient constituées partie civile ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé les saisies conservatoires des sociétés à hauteur d'une certaine somme ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu que les sociétés, qui s'étaient constituées partie civile, ne pouvaient agir devant une juridiction civile ;
Et attendu que cette instance n'a pas pour objet de déterminer si M. X... est coupable des infractions qui lui sont reprochées, mais seulement de déterminer si des mesures conservatoires peuvent être ordonnées ; que la décision du juge de l'exécution qui n'a qu'un effet provisoire et qui ne tend pas à la fixation d'une créance, ne s'impose pas au juge pénal, de sorte qu'elle ne heurte pas le principe de la présomption d'innocence ;
Attendu enfin, que sous le couvert de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire d'apprécier si la créance parait fondée en son principe et s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable dans sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la société CDR créances à pratiquer une saisie conservatoire ;
Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action, est appréciée souverainement par les juges du fond ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu que le défaut d'intérêt à agir de la société CDR créances résultait du fait que la société Euridis n'aurait plus été sa filiale au jour de la demande ;
Et attendu enfin qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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