AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si les époux X... avaient avisé leur maître d'oeuvre d'une suspicion de terrain remblayé, ce n'était qu'en juin 2000 que, devant l'impossibilité de trouver le bon sol, l'entreprise de construction avait fait effectuer des sondages dont il était ressorti que le terrain était établi sur une ancienne carrière comblée sur une forte épaisseur par des remblais hétérogènes rendant impossible toute construction ordinaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que cette révélation constituait un fait nouveau justifiant l'annulation de la vente pour erreur sur la substance de la chose acquise, l'existence d'une ancienne carrière remblayée et la mauvaise qualité du sol en résultant constituant un élément substantiel de la qualité d'un terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.