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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise nouvelle (EN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Entreprise nouvelle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Entreprise nouvelle a formé un recours contre la décision de l'URSSAF lui refusant la remise totale des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale au cours de la période du 1er février 1984 au 31 octobre 1990 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 27 février 1997) l'a déboutée ;
Attendu que la société Entreprise nouvelle fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande de remise de la part non réductible des majorations alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas sur les ressources de l'assujettie, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20, dernier paragraphe, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le Tribunal a, par une décision motivée, estimé que les explications de la société n'étaient pas de nature à constituer un cas exceptionnel permettant une remise intégrale du minimum de majoration laissé à sa charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise nouvelle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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