jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., demeurant ..., 51 résidence Neptune, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Georges Y..., demeurant ...,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
3 / de Mme Madeleine X..., demeurant ...,
4 / du Crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
5 / du Crédit mutuel du Centre, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue, sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 12 janvier 1999, pourvoi n° W 97-04.064), le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges, laquelle a fixé le montant des créances dues ainsi que les mesures de redressement ;
Attendu que, si en application de l'article L 311-37 du Code de la consommation l'action d'un créancier est forclose si elle n'a pas été engagée après le délai de deux années à compter du dernier incident de paiement non régularisé, la déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire a un effet interruptif qui se prolonge jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances ;
que la cour d'appel, ayant relevé que la créance contestée avait été déclarée régulièrement devant le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, a donc légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard