Tribunal judiciaire, 28 juillet 2025. 25/02742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/02742
jurisprudence.case.decisionDate :
28 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/02740 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHOS
Débats et décision à l’audience du 28 Juillet 2025
Nous, Emilie ROYAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de Mme [Z] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6].
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L.742-5, L.743-24, L.743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu la requête émanant de M. LE PREFET DE LA GIRONDE, reçue au greffe du Tribunal le 27 Juillet 2025 à 11h33 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 29 mai 2025 à l’égard de Monsieur [M] [F] alias [S] [X] [D], né le 12 Décembre 1998 à EL MILIA,
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 juin 2025 autorisant la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 1er juillet [Localité 3] par la juridiction du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 6], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Quentin VINCENT, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l'absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] est placé en rétention depuis le 29 mai 2025.
L’intéressé ne disposant pas de document d’identité ou de voyage, le Préfet de la Gironde a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire.
Malgré plusieurs relances (14 mars, 4 avril, 9 mai, 30 mai, 23 juin et 24 juillet), le Préfet est toujours dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes et aucun élément ne permet de penser qu’un laissez-passer sera délivré dans les 15 prochains jours.
Le Préfet de la Gironde soutient que le comportement de M. [F] en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des éléments du dossier que M. [F] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 28 mai 2025 pour des faits de détention de stupéfiant. Toutefois cette affaire a fait l’objet d’un classement par le Procureur de la République.
En outre, alors que Le Préfet fait état d’une décision du Tribunal Correctionnel de Bordeaux en date du 4 novembre 2024 pour des faits de violences aggravées, il ne produit ni la décision ni le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [F].
Enfin les seuls signalements contenus dans le fichier police ne constituent pas des éléments probants.
Au regard des éléments produits la menace à l’ordre public n’est donc pas établie.
Il convient dès lors de rejeter la demande de prolongation formée par le Préfet de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Disons n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnons la remise en liberté de [M] [F] alias [S] [X] [D] ;
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
- s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 5] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à Monsieur [M] [F] alias [S] [X] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
Fait à [Localité 6], le 28 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 28 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [M] [F] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 28 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Quentin VINCENT par courrier électronique avec récépissé le 28 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 28 Juillet 2025
Le greffier
Avis donné au Parquet le 28 Juillet 2025
Le greffier
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