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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ..., Les Cottages de Saint-Germain de la Grange, 78640 Neauphle-le-Château,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le CEPME a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un acte notarié du 3 septembre 1985, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à deux sociétés un prêt de 3 050 000 francs sur quinze ans en garantie duquel M. X... a souscrit un engagement de caution solidaire ; que, les emprunteurs n'ayant pas tenu leurs engagements, M. X... a été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 1993, de régler la somme de 589 374,14 francs représentant l'arriéré arrêté au 8 novembre 1993 ;
que le CEPME a inscrit une hypothèque conservatoire sur un immeuble commun des époux X..., l'inscription judiciaire définitive ayant été régularisée le 5 mai 1994 ; que, devant l'inertie des débiteurs et de la caution, le CEPME a signifié aux époux X..., le 13 novembre 1995, un commandement de saisie immobilière portant sur l'immeuble, pour paiement d'une somme de 2 934 469,46 francs, selon décompte arrêté au 31 août 1995 ; qu'ayant débouté Mme X... de ses demandes d'annulation des poursuites de saisie et de nullité du cautionnement, le tribunal de grande instance a dit que la créance du CEPME contre M. X... n'était constituée, du fait de la déchéance encourue par cet établissement de son droit aux intérêts, que du capital et des intérêts légaux à compter de la délivrance du commandement à fin de saisie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, que, s'il était justement soutenu que le prêt n'était pas exigible au 13 novembre 1995, en ce sens que la déchéance du terme n'était pas acquise et que de la sorte M. X..., caution solidaire, ne pouvait être valablement poursuivi pour paiement de la somme de 2 934 469,46 francs, telle que visée au commandement et comprenant tant l'arriéré impayé que le capital non échu au 30 juin 1995, outre les intérêts et indemnité, et, d'autre part, qu'il résultait en tout cas du décompte annexé au commandement, arrêté au 31 août 1995, non contesté à cet égard, que l'arriéré dû par la SCI s'établissait à 663 074,24 francs dont 326 444,17 francs en capital échu au titre de la première tranche et à 372 517,37 francs, dont 243 383,73 francs en capital arriéré au titre de la seconde tranche, lesquelles sommes étaient exigibles, en vertu de la convention des parties, sans qu'il fût nécessaire de justifier de la délivrance d'une sommation et qu'il s'ensuivait que le commandement de payer était valable à tout le moins à hauteur dudit arriéré, l'arrêt se borne, dans son dispositif, à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Qu'il existe ainsi, quant au montant de la créance, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit confirmer le jugement quant au montant de la créance dont le recouvrement était poursuivi, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société CEPME aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par Mme X... que par le CEPME ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.