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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2019
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1325 F-D
Pourvoi n° V 18-60.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... U..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... W..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Ecole spéciale travaux publics du bâtiment et de l'industrie, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat CGT UL CGT, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat UNSA UD UNSA, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 2018 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, en raison de l'indivisibilité de son objet, est irrecevable à l'égard de tous ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
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