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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° T 20-14.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
La société André BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.310 contre l'arrêt n° RG : 17/08310 rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société André BTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société André BTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société André BTP
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société André BTP de toutes ses demandes et d'avoir dit que la prise en charge à titre de maladie professionnelle de l'affection concernant la main gauche déclarée le 11 mars 2013 par M. [H] [S] est opposable à la société André BTP ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation d'information de l'employeur, la société soutient que la transmission d'un colloque médico-administratif dont toutes les rubriques n'ont pas été renseignées équivaut à une défaillance de la caisse dans le respect de son obligation d'information de l'employeur qui, à réception des pièces du dossier, n'a pas été mis en demeure d'apprécier si les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles sont réunies ; qu'elle ajoute qu'il appartient à la caisse de démontrer avoir transmis un second colloque médico-administratif, étant précisé qu'après consultation des pièces du dossier, elle n'a visé dans son courrier adressé à l'organisme social qu'un seul colloque médico-administratif incomplet ; qu'en l'espèce, la caisse a, par lettre du 7 juin 2013, informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 27 juin 2013 ; que par lettre du 12 juin 2013, la société a indiqué qu'elle se rendrait aux bureaux de l'organisme social le mercredi 19 juin 2013 ; que le 17 juin 2013, la caisse lui a adressé une copie de l'ensemble des pièces constitutives du dossier ; que le 25 juin 2013, soit antérieurement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, la société a émis des observations notamment sur le caractère incomplet des mentions figurant sur le premier colloque médico-administratif signé par le médecin-conseil le 10 avril 2013 ; qu'il s'ensuit que l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 27 juin 2013, date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant sa décision, peu important l'envoi d'une copie complète du dossier, étant précisé que le second colloque médico-administratif a été signé le 4 juin 2013, soit antérieurement à la date de prise de décision ; que par suite, ce moyen ne saurait prospérer » ;
1°) ALORS QUE la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; que ce dossier doit contenir, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, l'avis du médecin-conseil ; qu'en principe, la caisse n'a pas à envoyer, à la demande de l'employeur, une copie du dossier, de sorte que même en cas d'envoi d'une copie incomplète, aucune violation de son obligation d'information ne peut être constatée lorsqu'elle a informé l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier du salarié dans ses locaux et qu'elle a, effectivement, mis en mesure l'employeur de procéder à la consultation ; qu'il en va autrement, lorsque l'employeur a informé la caisse de ce qu'un de ses représentants se déplacerait dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier du salarié et qu'en réponse, la caisse a, en raison d'un mouvement de grève perturbant les services le jour de la consultation prévue, de sa propre initiative, adressé à l'employeur une copie des pièces du dossier et lui a, dès lors, imposé ce mode de communication ; que, dans une telle hypothèse, la caisse est tenue d'envoyer une copie complète du dossier sous peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, par lettre du 13 juin 2013, la société André BTP « a indiqué qu'elle se rendrait aux bureaux de l'organisme social le mercredi 19 juin 2013 » mais que « le 17 juin 2013, la caisse lui a adressé une copie de l'ensemble des pièces constitutives du dossier » (arrêt, p. 5) ; que la société André BTP faisait valoir que la caisse lui avait imposé un tel mode de communication du dossier du salarié et qu'elle avait, dès réception des pièces, indiqué à la caisse que le dossier était incomplet en ce qu'il manquait notamment l'avis du médecin-conseil, le colloque médico-administratif communiqué ne comprenant pas un tel avis (conclusions, p. 3 et 11) ; qu'en jugeant que l'envoi d'une « copie incomplète » du dossier était inopérante dès lors que l'employeur avait été informé de la possibilité de se déplacer dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier du salarié, de sorte que la caisse avait respecté son obligation d'information, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la communication du dossier par voie postale avait été imposée par la caisse à l'employeur et si la société André BTP avait été mise effectivement en mesure de consulter le dossier dans les locaux de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le respect par la caisse de son obligation d'information contradictoire impose que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, notamment l'avis du médecin conseil sur la désignation de la maladie, ont été mis à sa disposition préalablement à la décision relative à la prise en charge d'une maladie sur le fondement de la législation sur les risques professionnels ; que le colloque médico-administratif ne peut valoir avis du médecin-conseil que s'il indique la position du médecin-conseil quant à la désignation de la maladie et à l'accomplissement des conditions médicales prévues par un tableau de maladie professionnelle ; que dans le cas contraire, le colloque médico-administratif ne peut valoir avis du médecin conseil, de sorte qu'en l'absence de mise à disposition d'un tel avis préalablement à la décision de la caisse, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en se fondant sur le fait que « le second colloque médico-administratif a été signé le 4 juin 2013, soit antérieurement à la date de prise de décision » (arrêt, p. 5) pour déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, tandis que ce document ne figurait pas parmi les éléments transmis à la société André BTP préalablement à la prise en charge et que l'employeur avait signalé à la caisse l'absence d'avis du médecin conseil préalablement à la prise en charge, ce qu'avait d'ailleurs constaté la cour d'appel en se référant à l'envoi d'une « copie incomplète » du dossier, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le respect, par la caisse, de son obligation d'information, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur le respect du contradictoire et l'information de l'employeur, aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce : « I. ? La déclaration d'accident du travail peut être assortir de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail », qu'il ne reviens pas ainsi à la caisse l'obligation de « compléter » la déclaration effectuée par le salarié, et il ne peut être reproché à la caisse un manquement à son devoir d'information de l'employeur au motif que n'y figuraient pas les précédents emplois du salarié (alors au demeurant que l'employeur ne peut tirer de ce seul argument d'une prétendue exposition antérieure au risque aucune conséquence en termes d'inopposabilité) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; qu'il est constant en l'espèce que la caisse a, par courrier du 7 juin 2013, reçu par l'employeur le 12 juin, informé l'employeur de la fin de l'instruction concernant la pathologie déclarée, du tableau concerné, de la date de sa décision à intervenir, dans un délai au moins égal à 10 jours francs, et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; qu'il est constant en l'espèce que les pièces du dossier ont en outre été adressées par la caisse à l'employeur ; que la société employeur qui se plaint de n'avoir reçu qu'un colloque médico-administratif incomplet, non signé du médecin-conseil, et sur lesquels ne figure pas l'accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, explique à l'audience faire référence au colloque daté du 16 avril 2013 (pièce 5-1 de la caisse) ; qu'il apparaît pourtant que la société André BTP ne démontre pas le caractère incomplet du dossier que lui a adressé la caisse, laquelle il convient de le rappeler n'a pas l'obligation d'envoyer le dossier à l'employeur mais satisfait à son obligation en lui permettant de le consulter ; qu'il sera observé en outre que le courrier du 27 juin 2013 adressé par la société André BTP à la caisse (pièce 9) ne permet pas de corroborer que la plainte qu'aurait déjà à ce stade formulé la société auprès de la caisse aurait concerné ce colloque administratif ni par conséquent que son courrier prouve qu'elle n'avait à ce stade été destinataire que de ce seul colloque puisque dans ce courrier : - la date du colloque auquel elle fait référence n'est pas précisée, ce qui ne permet pas de l'identifier ? le seul colloque critiqué est désigné comme exempt de signature alors que les deux colloques produits sont revêtus d'une signature, - le colloque critiqué n'indique pas l'avis du médecin conseil sur la prise en charge de la maladie, alors que les deux colloques mentionnent le même intitulé de pathologie (ténosynovite gauche) ; qu'ainsi, la société employeur, qui ne conteste pas avoir pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier constitué par la caisse et des éléments susceptibles de lui faire grief, ne démontre aucun manquement de la caisse à son obligation d'information à son égard ; qu'au surplus, force est de constater que les deux colloques mentionnent tous les deux le même intitulé de pathologie (ténosyvite gauche), qui correspond à celui figurant dans la déclaration de maladie professionnelle initiale, le même code syndrome, la même date de première constatation médicale et la nature de l'élément permettant de déterminer cette date, ainsi que la conclusion d'un avis favorable à la prise en charge puisque la date la signature figure précisément dans la rubrique « si MP inscrite à un tableau » alors qu'aucune des autres rubriques n'est complétée, et que sous la mention « si conditions non remplies indiquer l'élément qui fait défaut » n'est pas renseignée ; qu'ainsi, en comparaison les seules mentions figurant dans le colloque du 4 juin 2013 qui ne figuraient pas déjà dans le précédent portent d'une part sur la réponse position (croix cochée) à la question « l'exposition aux risques est-elle prouvée », et d'autre part la date expresse de la fin de l'exposition, soit au « 7 février 2013 » ; que cette dernière information était déjà connue de l'employeur qui avait déjà renseigné dans son questionnaire les absences de son salarié et qui connaissait dont la date de l'arrêt associé à la dernière exposition au risque ; que s'agissant de la preuve de l'exposition aux risques, elle ne ressort pas de ce colloque administratif, mais bien de l'ensemble des pièces du dossier (dont les deux questionnaires et employeur) ; qu'aucun manquement à son devoir d'information par la communication de tous les éléments susceptibles de faire grief ne peut donc être reproché à la caisse, et la demande d'inopposabilité n'est donc pas fondée » ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont été mis à sa disposition avant la décision de prise en charge ; qu'au cas présent, la société André BTP contestait avoir reçu la communication du second colloque médico-administratif du 4 juin 2013 ; qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve que ce document avait été envoyé à l'employeur ; qu'en déboutant pourtant la société André BTP de sa demande par des motifs, à les supposer adoptés, énonçant que cette dernière ne « démontre pas le caractère incomplet du dossier que lui a adressé la caisse » (jugement, p. 6) et qu'elle ne démontrait pas qu'elle « n'avait à ce stade été destinataire que de ce seul colloque [du 10 avril 2013] » (jugement, p. 6), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société André BTP contestait expressément avoir pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier constitué par la caisse et des éléments susceptibles de lui faire grief puisqu'elle énonçait qu' « il appartient à la caisse qui prétend dans ce cadre contentieux se prévaloir d'un second colloque médico-administratif jusqu'alors ignoré de la société André BTP de démontrer l'avoir transmis à l'employeur au titre des éléments susceptibles de lui faire grief. Or, compte-tenu des termes du courrier établi par la société André BTP après consultation des pièces, laquelle a pris le soin d'établir une liste des éléments offerts à sa consultation liste qui vise un seul colloque médico-administratif incomplet, force sera de constater que ce second colloque n'a jamais fait l'objet d'une communication dans le cadre de l'instruction de ce dossier » (conclusions, p. 30) ; qu'en énonçant pourtant, à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, que « la société employeur, qui ne conteste pas avoir pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier constitué par la caisse et des éléments susceptibles de lui faire grief, ne démontre aucun manquement de la caisse à son obligation d'information à son égard » (jugement, p. 6), les juges du fond ont dénaturé les écritures de la société André BTP, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, les juges du fond ont constaté que « les seules mentions figurant dans le colloque du 4 juin 2013 qui ne figuraient pas déjà dans le précédent portent d'une part sur la réponse positive (croix cochée) à la question « l'exposition aux risques est-elle prouvée » » et que « s'agissant de la preuve de l'exposition aux risques elle ne ressort pas de ce colloque administratif, mais bien de l'ensemble des pièces du dossier (dont les deux questionnaires salariés et employeur) » (jugement, p. 6 in fine) ; que les juges ont encore énoncé que les deux colloques médico-administratifs du 10 avril 2013 et du 4 juin 2013 mentionnaient « la conclusions d'un avis favorable à la prise en charge puisque la date et la signature figurent précisément dans la rubrique « si MP inscrite à un tableau » alors qu'aucune des autres rubriques n'est complétée, et que sous la mention « si conditions non remplies indiquer l'élément qui fait défaut » n'est pas renseignée » (jugement, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que sur le colloque du 10 avril 2013, seul document communiqué à l'employeur, la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » n'était pas renseignée, aucune case n'étant par ailleurs cochée après la question « accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI » (production n°6), de sorte que le colloque médico-administratif ne contenait pas d'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge, les juges du fond ont dénaturé le colloque médico-administratif des maladies professionnelles du 10 avril 2013 ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe du contradictoire est respecté dès lors que les éléments susceptibles de grief à l'employeur ont été mis à sa disposition ; que la réponse à la question relative à la preuve de l'exposition au risque est un élément susceptible de faire grief à l'employeur ; qu'au cas présent, à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, les juges du fond ont constaté que « les seules mentions figurant dans le colloque du 4 juin 2013 qui ne figuraient pas déjà dans le précédent portent d'une part sur la réponse positive (croix cochée) à la question « l'exposition aux risques est-elle prouvée » et que « s'agissant de la preuve de l'exposition aux risques elle ne ressort pas de ce colloque administratif, mais bien de l'ensemble des pièces du dossier (dont les deux questionnaires salariés et employeur) » (jugement, p. 6 in fine) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'employeur contestait la condition relative à l'exposition au risque et que la réponse à la question sur la preuve d'une telle exposition au risque était susceptible de lui faire grief de sorte que l'absence de précision sur cette question du colloque médico-administratif du 10 avril 2013, seul document communiqué à l'employeur avant la décision de prise en charge, devait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société André BTP, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.