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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Transports Mazet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit de M. Frédéric X..., demeurant : 26130 Solerieux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... salarié de la société Mazet Aubenas et délégué du personnel s'est absenté les 29 et 30 août 1995 en déclarant qu'il imputait ce temps sur son crédit d'heures de délégation; que la société a retenu le salaire correspondant en soutenant que l'intéressé n'avait pas respecté un délai de prévenance ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, la société Mazet Aubenas fait grief à l'ordonnance de référé (conseil de prud'hommes d'Aubenas du 28 septembre 1995) de l'avoir condamnée au paiement d'une provision sur les salaires réclamés par le salarié ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, avant toute contestation, de payer le salaire correspondant aux heures de délégations, à son échéance; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur ne s'était pas acquitté de cette obligation a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société les Transports Mazet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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