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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud, CRRMA du Sud, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... après avoir souscrit le 1er mars 1994 auprès de la compagnie Groupama aux droits de laquelle se trouve la CRRMA un contrat garantissant les risques invalidité décès, a été placé fin mars 1994 en arrêt de travail jusqu'en janvier 1996 date à laquelle il a été admis en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que par un premier arrêt la cour d'appel (Grenoble, 28 octobre 1997) a limité l'expertise à la durée des arrêts de travail et le taux d'invalidité ; que par arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 11 octobre 2000 n° T 98-15.818) le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; que par l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1999) l'assureur a été condamné à garantir son assuré en application des conditions particulières du contrat ;
Attendu que les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ; que la cour d'appel constatant que les conditions particulières du contrat prévoyaient l'attribution d'un capital en cas "d'invalidité de 66 %" alors que les définitions des conditions générales du contrat prévoyaient que le "barème Rousseau" était la référence utilisée pour établir le taux d'invalidité fonctionnelle a, à bon droit, appliqué les conditions particulières du contrat ; d'où il suit que le pourvoi, irrecevable en sa première branche, est inopérant dans les trois autres ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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