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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soutenu dans ses conclusions reprises oralement que les faits visés dans la lettre de licenciement ne pouvaient revêtir une qualification disciplinaire, le salarié n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle développée devant les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Patrick X... de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concernait sa demande de paiement de la prime immobilier pour l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que l'insuffisance qualitative de M. X..., qui a exercé ses fonctions dans un contexte de crise économique et financière n'est caractérisée ni par la plupart des faits isolés qui lui sont reprochés, ni par l'insuffisance des résultats enregistrés en 2009/2010, qui ne sont pas, dans ces conditions, en relation évidente avec une quelconque insuffisance de M. X... ; qu'en revanche, s'il est acceptable qu'un directeur général délégué dispose d'une certaine autonomie d'organisation, il apparaît néanmoins indispensable, compte tenu de l'importance de son poste et de sa proximité avec le président de la société, de faire preuve de fiabilité à son égard, en étant en mesure de répondre à ses sollicitations ; qu'or il est établi par les pièces produites aux débats, et d'ailleurs non sérieusement contestées par M. X..., qu'à plusieurs reprises, sans en avoir informé son employeur, M. X... a surpris celui-ci par son absence « pour des motifs personnels » le privant d'une réunion demandée (le 5 novembre 2010) ou lui imposant son absence lors d'un événement important pour l'entreprise (le juin 2010) ; qu'il apparaît, en outre, que M. X... ne conteste pas n'avoir jamais participé aux comités d'allocation d'actifs auxquels il était convié depuis 2 ans, ce que son employeur lui reproche dans son message précité ; qu'au vu de ces éléments, la Cour a la conviction, qu'en révélant cette faiblesse dans sa mise à disposition à son employeur, M. X... a fait montre d'une insuffisance professionnelle ; que son licenciement est donc justifié ;
1° ALORS QU'un comportement volontaire et délibéré ne peut jamais constituer une insuffisance professionnelle ; que les absences répétées d'un salarié et le défaut de justification de celles-ci constituent un comportement volontaire et délibéré ; qu'en jugeant néanmoins pour considérer que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait « fait montre d'une insuffisance professionnelle » dès lors qu'« à plusieurs reprises, sans en avoir informé son employeur, M. X... a surpris celui-ci par son absence « pour des motifs personnels » le privant d'une réunion demandée (le novembre 2010) ou lui imposant son absence lors d'un événement important pour l'entreprise (18 juin 2010) » et que « M. X... ne contest(ait) pas n'avoir jamais participé aux comités d'allocation d'actifs auxquels il était convié depuis 2 ans » (arrêt p.8, dernier §, suite p.9), la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail ;
2° ALORS QU'à tout le moins, en jugeant que les absences répétées du salarié et le défaut de justification de celles-ci constituaient une insuffisance professionnelle, sans rechercher si elles n'étaient pas volontaires et délibérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
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