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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans rendue le 10 novembre 2000 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par décision du 10 novembre 2000, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'Orléans a omis de réinscrire M. Daniel X... sur la liste des experts judiciaires dressée en application du décret du 31 décembre 1974, au motif qu'il ne remplissait plus les conditions de domiciliation et d'exercice dans le ressort de la cour d'appel ;
Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé alors qu'il est propriétaire d'un appartement à Tours dans lequel il prétend résider ;
Mais attendu que la décision déférée a estimé que M. X... ne remplissait plus les conditions de domiciliation et d'exercice dans le ressort ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; d'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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