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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical et que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ;
Attendu que Mme X... a, le 20 mai 1992, subi une intervention chirurgicale réalisée par M. Y..., chirurgien, ayant consisté en l'exérèse de la première côte ; qu'au cours de l'intervention est survenue une ouverture pleurale, à l'origine d'une pleurésie et de troubles respiratoires et moteurs ; que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... ;
Attendu que pour accueillir sa demande et condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que l'affection dont souffre Mme X... est sans rapport avec son état antérieur ni avec l'évolution prévisible de cet état, qu'il ressort de deux rapports d'expertise que M. Y... n'a commis aucune faute et que le chirurgien a une obligation de sécurité qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par un acte chirurgical nécessaire au traitement même en l'absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'état antérieur ni avec l'évolution prévisible de cet état ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... et la CPAM de Villefrance-sur-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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