jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Danut X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 2001 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit du Préfet de la Loire Atlantique, Service des étrangers, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant étranger, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'un premier président a prolongé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 5 jours ; qu'un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de maintien en rétention pour une nouvelle durée maximale de 5 jours ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la cassation intervenue ce jour sur le pourvoi n° F 01-50.011 entraîne par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance du 6 février 2001 concernant la même personne ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard