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Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 203 et 295 du Code civil ;
Attendu que si la pension alimentaire visée par les articles précités ne cesse pas de plein droit avec sa cause, aucun texte ne s'oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à dater de l'événement qui la justifie ;
Attendu que pour supprimer, à compter de la date des conclusions qui le demandaient, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que ces enfants sont venus vivre chez leur père, mais que, dans son assignation en divorce, il sollicitait le maintien des mesures provisoires, donc des pensions destinées à ses fils ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en recevant la demande additionnelle du mari, elle ne pouvait en limiter les effets en se fondant sur la teneur de la demande initiale, dès lors que la suppression de la pension pouvait être ordonnée à dater de l'événement qui la justifiait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande du père relative à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
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