jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un précédent arrêt a condamné l'Association France Edition office de promotion internationale (l'association) à modifier sous peine d'astreinte sa dénomination sociale ; que l'association a relevé appel de la décision d'un juge de l'exécution qui avait liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte prononcée à la demande de la société France Edition (la société) ;
Attendu que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'association a rempli ses obligations dans le délai imparti et que l'obligation de modifier sa dénomination sociale ne saurait être étendue à l'usage de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation assortie de l'astreinte emportait nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination désormais prohibée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard