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BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 295 DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 15/ 00663
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 25 Novembre 2014 Dossier no 21300782.
APPELANT
Monsieur Denis X...
...
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Non comparant.
INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
B. P 486
Quartier de l'Hôtel de Ville
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Non comparante.
Représentée par M. Lucien Y....
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 octobre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, Greffière.
ARRÊT :
Réputé conradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2013, M. Denis X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 5 septembre 2013 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2009, d'un montant de 578 ¿, majorations de retard comprises, le requérant soutenant à l'appui de son opposition qu'il avait réglé ses cotisations au titre de l'année 2009.
Par jugement du 25 novembre 2014, la juridiction saisie validait la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de M. X...pour le montant initial de
578 ¿.
Par courrier adressé le 25 mars 2015, M. X...saisissait la cour d'appel.
Les parties étaient régulièrement avisées de la date d'audience du 14 septembre 2015, dans les formes prévues par les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.
M. X...faisait parvenir à la cour un courrier dans lequel il indiquait qu'il avait réglé les causes de la créance par chèque débité à sa banque le 1er avril 2015. Il ne comparaissait pas à l'audience fixée pour les débats.
À ladite audience, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe soulevait l'irrecevabilité de l'appel en raison du quantum de la demande initiale.
Le recours exercé par M. X...portait sur la contestation d'une créance de 578 ¿.
Ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,
En conséquence le recours formé par X...doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X...,
Le Greffier, Le Président,
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