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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de M. Philippe X..., domicilié à la Clinique Pasteur, ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12-C de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté interministériel modifié du 27 mars 1972, ensemble l'article 2 du Titre V de la Nomenclature ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'exécution d'un acte prévu à la Nomenclature en un seul temps a été effectuée en plusieurs temps, le coefficient global ne subit aucune majoration, sauf indication contraire portée à la Nomenclature ; que le second précise que le traitement chirurgical d'une scoliose ou d'une cyphose avec réduction et fixation, y compris le prélèvement éventuel du greffon, est coté KC 250 lorsqu'il est pratiqué avec ostéosynthèse ;
Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué sur trois patients des traitements chirurgicaux de cyphoses effectués en deux temps et a coté KC 250 chacune des deux interventions ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant qu'une seule cotation KC 250 était applicable, lui a réclamé le remboursement des honoraires excédant cette cotation ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé contre cette décision et dire que la cotation applicable était KC 250+150/2, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il y a deux actes opératoires distincts, l'un, antérieur, ayant consisté à remplacer les disques par des greffes osseuses, l'autre, postérieur, ayant consisté en la pose de vis, crochets et tiges de contrainte, de sorte que l'article 12 de la Nomenclature n'était pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le traitement chirurgical de la cyphose, prévu en un seul temps à la Nomenclature, avait été pratiqué en deux temps par M. X..., de sorte qu'en l'absence d'indication contraire, seule la cotation KC 250, prévue pour ce traitement, devait être portée sans majoration, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours ;
Le condamne à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 10 125 francs ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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