AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie des actes de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 avril 2001 dans un litige l'opposant à M. Y... ;
Attendu que M. X... n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.