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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Viens, demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Mme Marcelle Z..., veuve Y..., demeurant Résidence Docteur Aymé à Cavaillon (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les lieux loués étant atteints d'un très fort coefficient de vétusté, M. A..., qui, à la suite de l'incendie survenu dans les locaux donnés en location à Mme. Y..., avait perçu une indemnité de son propre assureur, ne justifiait pas avoir subi un préjudice complémentaire dont il réclamait l'indemnisation à la locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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