AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un courrier adressé par l'architecte antérieurement au refus du permis de construire, Mme X... avait été avisée de ce que le projet comportait quatre non-conformités aux règles d'urbanisme, que les dérogations étaient proscrites et que son insistance à déposer la demande de permis de construire sans modifications risquait d'aboutir à un refus, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte n'avait commis ni faute dans l'accomplissement de sa mission, ni manquement à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.