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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 2 octobre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 288, 290, 292, 295, 296, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 2 octobre 1998, le greffier a fait l'appel des jurés de la session non excusés et que les jurés titulaires présents étaient au nombre de vingt-cinq, de sorte que le nom de chacun d'entre eux a été mis dans l'urne afin de procéder au tirage au sort des jurés ;
"alors que seuls peuvent siéger à la cour d'assises les jurés de la liste de service, désignés par l'arrêt de révision de la liste du jury ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt du 25 septembre opérant révision de la liste du jury qu'en raison des absences ou radiations et compte tenu des dispenses partielles accordées, il restait 24 jurés titulaires sur la liste du jury ; qu'ainsi, n'est pas légalement composée la cour d'assises dont les jurés ont - selon les mentions du procès-verbal des débats - été tirés au sort parmi la liste des 25 jurés présents, l'un d'entre eux ayant nécessairement été écarté de la liste de service qui n'en comptait que vingt-quatre et ne pouvant, comme tel, valablement siéger à la cour d'assises" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la constitution du jury de jugement ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au dernier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, tout en indiquant que le président de la cour d'assises et le greffier ont signé le procès-verbal des débats, avant la suspension de l'audience, le 2 octobre 1998, à 12 heures 40, ledit procès-verbal ne fait pas apparaître les signatures du président et du greffier ;
"alors que, conformément à l'article 378 du Code de procédure pénale, seules les signatures du président de la cour d'assises et du greffier peuvent authentifier les mentions qui les précèdent ; qu'ainsi, à défaut de telles signatures, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur huit feuillets, porte les signatures du président et du greffier au bas de la dernière page ;
Attendu que ces signatures suffisent à authentifier l'ensemble des énonciations du procès-verbal établi sur plusieurs feuilles réunies en un seul contexte ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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