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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: G 21-18.767
Demandeur: M. [I]
Défendeur: Mme [G]
Requête n°: 278/22
Ordonnance n° : 90874 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [W] [G] épouse [I], ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle Mme [W] [G] épouse [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 21-18.767 formé le 29 juin 2021 par M. [K] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [G] épouse [I] invoque l'inexécution de l'arrêt, frappé de pourvoi par M. [I], qui condamne ce dernier à lui verser une prestation compensatoire de six millions d'euros, outre des sommes au titre de l'obligation alimentaire et de la contribution à l'entretien des enfants.
Il ressort des explications fournies que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'objet d'une exécution intégrale, ni même partielle, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible.
L'ancienneté du litige et son caractère conflictuel ne sauraient justifier que le demandeur au pourvoi, qui ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale, se soustrait volontairement aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro G 21-18.767 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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