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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 décembre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée avec le permis de construire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ;
" aux motifs que l'infraction reprochée est établie et, au demeurant, reconnue par le prévenu auquel il appartenait de recueillir tous renseignements nécessaires et de prendre toutes précautions utiles tenant compte des caractéristiques de son terrain avant de déposer sa demande de permis de construire et d'entreprendre ses travaux ;
" alors que, selon l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que, si l'alinéa 2 de ce texte prévoit toutefois qu'il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, cette disposition ne peut justifier la condamnation du prévenu qui a suivi les conseils du constructeur de sa villa, lequel a conseillé de surélever la construction litigieuse eu égard aux risques d'inondation résultant des crues du ruisseau l'Armitelle ; qu'ainsi, le demandeur, qui n'a personnellement accompli aucun acte matériel constitutif des infractions poursuivies et voulait éviter tout risque d'inondation, n'a pas intentionnellement accompli l'infraction incriminée " ;
Attendu que le prévenu, poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme et notamment pour avoir surélevé la construction édifiée et en avoir agrandi l'espace habitable, en violation du permis de construire qui lui avait été accordé, n'a pas contesté les faits poursuivis et s'est borné, en invoquant des risques d'inondation qu'il aurait ainsi voulu conjurer, sur les conseils du constructeur, à solliciter l'indulgence des juges d'appel en les invitant à ne pas en ordonner la démolition ou la mise en conformité ;
Attendu qu'en cet état, le prévenu fait vainement grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à sa charge ;
Qu'en effet, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5, alinéa 1 et 2, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et l'a condamné à une amende de 100 000 francs et a ordonné la mise en conformité de la construction litigieuse avec le permis de construire accordé le 9 mai 1994 dans le délai d'un an sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai, lequel courra à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
" alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les seules observations orales du représentant de la Direction départementale de l'Equipement ne répondent pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme " ;
Attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, un représentant qualifié de la Direction départementale de l'Equipement a fait connaître son avis écrit au procureur de la République, par lettre du 13 juillet 1995, renouvelé le 28 mai 1996, et a sollicité la mise en conformité, avec le permis de construire accordé au prévenu, de la construction irrégulièrement édifiée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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