Attendu que M. X..., électeur salarié de la section industrie du conseil de prud'hommes d'Annemasse, fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller prud'homal, alors que le recours de l'article R. 513-108 du Code du travail étant ouvert sans restriction à tout électeur et éligible, le Tribunal aurait ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporterait pas ;
Mais attendu qu'un électeur est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient ;
Et attendu que le jugement relève que M. X... appartient au collège salariés et conteste une élection au sein du collège employeurs ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a déclaré le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.