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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société coopérative agricole de la région d'Arcis-sur-Aube "SCARA", dont le siège est Villette-sur-Aube, 10700 Arcis,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société Sprinks Assurance (précédemment nommée SIS Assurance), dont le siège est ...,
2 / de la SMABTP (Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics), dont le siège est ...,
3 / de M. Z... -Jacques Basler, demeurant ...,
4 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société des Etablissements Briant, sis ...,
5 / de la compagnie Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société coopérative agricole de la région d'Arcis-sur Aube, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks Assurance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société coopérative agricole de la région d'Arcis-sur-Aube (SCARA) a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la compagnie d'assurance européenne (CFAE), devenue, d'abord, la société SIS assurance, puis la société Sprinks assurance, et par la société Briant, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des travaux d'extension de silos consistant en la construction de 16 cellules de stockage de céréales ; que les travaux ont été réceptionnés en 1976 et en 1977 ; qu'à la suite de l'apparition, en 1978, de fissures dans les parois des cellules et d'infiltrations d'eau de pluie, un expert a attribué l'origine des désordres à une épaisseur trop faible des parois en béton armé des silos et a préconisé un traitement d'imperméabilisation consistant en l'application d'un "film étanche" ; que la SCARA ayant assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs, un protocole d'accord a été conclu le 29 juillet 1982 entre les parties pour permettre l'exécution immédiate des travaux de remise en état des silos ; que ces travaux ont été réalisés et que leur coût a été pris en charge par les assureurs ; que, le 31 juillet 1990, l'une des cellules de stockage s'est effondrée et vidée de son contenu ; qu'après une nouvelle expertise, la SCARA a assigné, en réparation de son préjudice, les constructeurs, la CFAE, la SMABTP et la compagnie Assurances générales de France (AGF), auprès de laquelle la société Briant avait souscrit une police d'assurance ayant pris effet le 1er janvier 1980 ; qu'un jugement ayant déclaré l'action prescrite, la SCARA en a relevé appel ;
que l'arrêt attaqué, retenant que l'effondrement du 31 juillet 1990 ne constituait qu'une aggravation des désordres constatés en 1978 et dénoncés en temps utile en 1981, a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription décennale, a déclaré la société Briant, représentée par son liquidateur judiciaire, et M. X... responsables, in solidum des désordres et a dit que cette responsabilité incombait pour 60 % à la société et pour 40 % à l'architecte ; qu'elle a, en outre, mis hors de cause les AGF et condamné in solidum M. X..., son assureur, et la société SMABTP, ces derniers, dans les limites de leur contrat, à payer à la SCARA deux sommes d'argent, l'une, pour le coût des travaux de remise en état et l'autre, en réparation de son préjudice économique ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que la police intitulée "individuelle de base 73", souscrite par la société Briant auprès des AGF, n'avait pris effet que le 1er janvier 1980, soit après l'ouverture du chantier des travaux litigieux, la cour d'appel a relevé que cette police ne comportait pas de clause de reprise du passé et qu'ainsi les AGF étaient fondées à demander leur mise hors de cause ; qu'en l'état des conclusions des parties, qui ne faisaient pas mention du remplacement de cette police par un contrat d'assurance "responsabilité des entrepreneurs" ayant pris effet le 1er janvier 1985 et comportant une annexe contenant des stipulations relatives aux chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983, la cour d'appel, qui n'a fait aucune référence à ce nouveau contrat, n'a pu l'avoir dénaturé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen tiré du fait que le contrat d'assurance était déjà résilié lorsque l'ARCES, dont le communiqué n'a pas été dénaturé, avait pris la décision d'augmenter le plafond des garanties était dans le débat ; qu'enfin ce nouveau plafond n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors qu'il était postérieur à la réalisation du sinistre et à la résiliation du contrat ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que dans ses conclusions, la société Sprinks assurance avait fait valoir que, compte tenu, d'une part, d'un plafond de garantie fixé à un million de francs par sinistre et par année d'assurance et, d'autre part, des règlements par elle effectués au titre de la prise en charge des travaux de reprise, le solde de la garantie disponible s'élevait à 242 967 francs, la cour d'appel a constaté qu'en réponse la SCARA avait soutenu que ces travaux, réalisés en 1982, s'étaient avérés "inutiles" et que dès lors il n'y avait pas lieu d'en imputer le montant sur celui des plafonds contractuels de garantie ; qu'ayant relevé que ces travaux avaient été réalisés, en exécution d'une décision judiciaire et d'un protocole d'accord signé par la SCARA, conformément à ce qu'avait préconisé le premier expert, et qu'ils avaient permis le rétablissement de l'étanchéité des silos concernés et leur remise en exploitation pendant plus de huit années, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'imputer le coût desdits travaux sur les plafonds de garantie par sinistre prévus par les contrats de la SMABTP et de la société Sprinks assurance ; qu'ainsi, sans violer le principe de la contradiction, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCARA d'Arcis-sur-Aube aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF, celle de la SMABTP et celle de la société Sprinks assurance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.