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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 96-70.224, Q 96-70.225 et R 96-70.226 ;
Sur le moyen préalable :
Attendu que le pourvoi contre l'ordonnance du 19 octobre 1995 ayant été rejeté par arrêt de ce jour (n 578), le moyen, pris de l'annulation de l'arrêt par voie de conséquence de celle de l'ordonnance, est devenu sans portée ;
Sur le moyen complémentaire :
Attendu que le moyen présenté hors du délai prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter le mémoire "complémentaire et en réponse" des expropriés déposé au secrétariat-greffe le 12 juin 1996 à 17 heures 30 pour l'audience du 14 juin 1996 à 14 heures, l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 juillet 1996), qui fixe l'indemnité due à Mme X..., aux consorts Y... et à M. Z... à la suite de l'expropriation au profit du Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise de parcelles leur appartenant, retient qu'un dépôt aussi tardif ne permet pas le respect du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, chambre des expropriations ;
Condamne le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros, aux consorts Y... la somme de 1 000 euros et à M. Z... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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