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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Henry X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 2 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Henry X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 2 novembre 1998, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de "tonellerie" qui est la sienne ;
Mais attendu, que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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