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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 01-16.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.838

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CANCAVA ayant pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. X... entre les mains du Crédit lyonnais (la banque), a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie ; que la banque a alors invoqué la nullité de l'acte de saisie ; Attendu que pour rejeter la demande de la CANCAVA, l'arrêt retient que l'acte de dénonciation de la saisie est nul pour avoir été délivré, non par un huissier de justice, mais par un clerc assermenté ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la dénonciation de la saisie au débiteur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-18 | Jurisprudence Berlioz