AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le receveur principal de Nancy Nord Ouest a, par mémoire déposé le 30 juillet 2004, déclaré renoncer au bénéfice des condamnations prononcées par l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 2002), et par conséquent au bénéfice de la décision de première instance (Nancy, 21 octobre 1998) ;
Qu'il convient de lui en donner acte et de constater que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au receveur principal de Nancy Nord Ouest de sa renonciation au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 juin 2002, et par conséquent au bénéfice de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy du 21 octobre 1998 ;
Déclare le pourvoi sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.