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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Muzaffer X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., de nationalité turque, a demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
que la cour d'appel (Chambéry, 23 octobre 1997) a accueilli son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, qui a rejeté sa demande, en raison de sa nationalité étrangère, en l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la Turquie portant sur cette prestation ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en articulant différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris de la violation de la Convention de l'Organisation internationale du travail n° 118, du 28 juin 1962, en ses articles 1er et 3, et de la violation du principe de prééminence des conventions multilatérales sur les conventions bilatérales ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque, résidant en France, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, remplit les conditions requises pour l'obtention de la prestation litigieuse, en sorte que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant l'attribution de cette prestation n'est pas justifiée ; qu'il en résulte que M. X... peut prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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