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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Marie-Antoinette C..., demeurant ...,
2 / M. Pierre C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Z... Bichon,
2 / de Mme Pierrette E..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Alain A...,
4 / de Mme Marlène B..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
5 / de Mme Laurence Y..., épouse D...,
6 / de M. Claude D...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts C..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux X..., A... et D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la limite de la parcelle B 317 et de la propriété C... était définie par les termes C, D, E, E' figurant sur le plan état des lieux de l'expert judiciaire, que l'intégralité de la parcelle B 317 dans sa partie rectiligne mais également sa partie nord revendiquée ne faisait pas partie de la propriété Pacaud, non plus que la pointe triangulaire qui faisait partie de la parcelle B 491 des époux A..., la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveu Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer aux époux X..., A... et D..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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