jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° P 20-10.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
La société Nauti sport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.005 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [H] [P] [A], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société auti sort de la SCP Sevaux et Mahonnet, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nauti sport aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nauti sport et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Nauti sport
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [A] et statuant à nouveau d'avoir débouté la SA Nauti Sport de ses fins de non-recevoir, d'avoir prononcé la résolution de la vente par la société SA Nauti Sport à M. [A] le 23 octobre 2007 du moteur marin Volvo n° 2006018241 et d'avoir condamné la société SA Nauti Sport à payer à M. [H] [A] la somme de 6 062 299 CFP ;
AUX MOTIFS QUE, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite (C. civ., art. 1648 anc.
applicable en Polynésie française) ; que la demande a été formée par requête du 14 mars 2013 ; que le jugement déféré a retenu qu'à défaut d'expertise technique, la cause de la destruction du moteur était inconnue, et que [H] [A] en avait avancé deux explications contradictoires (défaut de fabrication affectant la culasse et installation d'un tuyau d'alimentation du gasoil d'un mauvais diamètre) ; qu'il résulte du devis de réparation établi par NAUTI SPORT le 6 août 2012, qui prévoit le remplacement de nombreux éléments du moteur pour un montant de 2 609 788 F CFP, soit plus du tiers du prix d'un moteur neuf, que c'est à compter de cette date que le délai de forclusion de l'action a été opposable à [H] [A], soit jusqu'au 6 août 2014 ; que la société NAUTI SPORT n'est pas bien fondée à soutenir que le vice du moteur bâbord a été découvert en novembre 2010 ; que la facture de recherche de panne du 9 novembre 2010 qu'a analysée l'expert ne permet pas en effet d'identifier des désordres en rapport avec l'ampleur des réparations qui font l'objet du devis du 6 août 2012 ; que l'action est donc recevable.
ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [A] avait eu connaissance du vice le 6 août 2012 et que sa demande avait été formée par une requête du 14 mars 2013 ; qu'en retenant, pour juger l'action recevable, qu'elle pouvait être exercée jusqu'au 6 août 2014, sans rechercher quel délai imposait la nature du vice caché retenu et l'usage du lieu où la vente a été faite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, applicable en Polynésie française.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard