Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.899
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.899
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 5, Place Lapérouse, 81000 Albi,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie Hélèna X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Barbara Z..., demeurant 76, Résidence Le Port d'Attache, 66750 Saint-Cyprien Plage,
2 / de Mme Monique Y..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Automobile Teoulet, société anonyme, demeurant ...,
3 / de la société Automobile Teoulet, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Les Assurances mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Assurances mutuelles du Mans, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions ; que le deuxième précise qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur-adjoint ;
Attendu que pour retenir le moyen d'irrecevabilité de l'appel formé par le directeur-adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt énonce que le directeur-adjoint a signé la lettre d'appel par délégation du directeur, représentant légal de la Caisse, et qu'étant mandataire, il aurait dû justifier d'un pouvoir spécial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le directeur était empêché, en sorte que le directeur-adjoint, qui exerçait ses fonctions, avait, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de la caisse, sans avoir à produire un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités, et de la société Les Assurances mutuelles du Mans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard