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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Don César X..., demeurant 20230 Santa Reparata di Moriani,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1999 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 25 février 1999, n° 660) d'avoir accueilli le recours du préfet de la Haute-Corse tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Santa Reparata di Moriani, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait par le représentant de l'Etat d'avoir produit, pour rapporter la preuve de ses prétentions, les résultats d'une enquête effectuée non contradictoirement à sa demande par les services de la gendarmerie serait de nature à rompre l'égalité entre les plaideurs et il appartenait au Tribunal d'écarter ce document des débats ; que, d'autre part, en se bornant à lui dénier, par une simple référence aux pièces produites et aux débats, le droit d'être inscrit sur la liste électorale de cette commune, sans constater que le préfet a rapporté la preuve lui incombant d'une inscription indue, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M. X... ait contesté devant le Tribunal la recevabilité de l'enquête de gendarmerie versée aux débats par le demandeur ; que le moyen est de ce chef nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont les parties ont débattu contradictoirement que le Tribunal, motivant sa décision, a retenu qu'il était établi que M. X... ne remplissait aucune des conditions légales permettant son maintien sur la liste électorale de la commune de Santa Reparata di Moriani ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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