jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union de Crédit pour le Bâtiment, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société UCB Entreprises,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de Mme Christiane Y... épouse Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Ginette X... veuve Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'UCB Entreprises de sa reprise d'instance, en ce qu'elle vient aux droits de la société UCB ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Union de Crédit pour le Bâtiment, qui a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Z... et de Mme Y..., prises en leur qualité de caution d'un débiteur en redressement judiciaire, fait grief au jugement attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1997) d'avoir ordonné le sursis aux poursuites ;
Mais attendu que lors de l'audience éventuelle, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis, hormi les cas où cette mesure est prévue par la loi, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui n'a pas à motiver spécialement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UCB entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard