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CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° N 20-13.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021
Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° N 20-13.822 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [M],
2°/ à Mme [O] [R], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] [B] de sa demande tendant à lui accorder un droit de visite sur son petit-fils [E] ;
Aux motifs que les attestations produites par Mme [B] se bornaient à mentionner la rupture de ses liens avec l'enfant ; que ses pièces ne permettaient pas d'écarter l'existence du conflit parental prégnant observé par le premier juge ; que par ailleurs, ces attestations démontraient que Mme [M] [B] n'avait plus de contacts avec l'enfant depuis longtemps ; que les attestations produites par les intimés faisaient état d'un conflit parental vaste mêlant Mme [B], ses enfants et ses beaux-enfants ; que les attestations faisaient état de comportements vindicatifs de la part de Mme [M] [B] à leur égard et particulièrement de Mme [O] [R] ; que l'exploitation des pièces de la procédure établissait l'existence d'un conflit parental important duquel [E] devait être écarté ; que l'attribution d'un droit de visite à Mme [O] [R] (sic) n'était pas de l'intérêt de l'enfant, puisque cela aurait pour conséquence de le placer dans un conflit de loyauté, étant observé que Mme [M] [B] n'était pas dans la capacité de mettre l'enfant à l'écart des différends parentaux ;
Alors 1°) que la seule mésentente entre les grands-parents et les parents ou l'existence de conflits précédents entre les grands parents et les enfants n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec ses grands-parents ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un conflit parental vaste mêlant Mme [B], ses enfants et ses beaux-enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
Alors 2°) que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération pour faire obstacle à l'exercice du droit d'un enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un conflit existant entre Mme [B] et ses enfants, circonstance inapte à priver l'enfant de son droit à entretenir des liens affectifs avec sa grand-mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
Alors 3°) que le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants a notamment pour objectif de briser la résistance de ses parents à lui permettre d'entretenir de tels liens ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme [M] [B] n'avait plus de contacts avec l'enfant depuis longtemps, cependant que sa demande en justice visait précisément à obtenir la possibilité d'avoir de tel contacts que sa fille et son gendre lui interdisaient, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
Alors 4°) que dans son attestation du 3 septembre 2018, Mme [J] avait indiqué que Mme [M] [B] avait toujours été gentille avec son petit-fils « qu'elle adorait de tout son coeur » ;
qu'en énonçant que les attestations produites par Mme [M] [B] se bornaient à mentionner la rupture de ses liens avec son petit-fils et l'absence de contacts avec l'enfant depuis longtemps, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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