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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Arthur Bras construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Arthur Bras construction, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1996) d'avoir rejeté son appel d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Arthur Bras construction, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué sur le litige à la requête de l'intimé, après avoir constaté que M. Y... ne comparaissait pas et n'était pas représenté bien qu'il ait été personnellement convoqué à l'audience, a exactement décidé qu'en l'absence de moyen d'appel la décision entreprise devait être confirmée ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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