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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... de Champagne, 77174 Villeneuve-le-Comte,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société anonyme Pari, dont le siège est 18, avenue du ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1998) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une prime d'intéressement formée le 8 janvier 1993 contre son employeur, la société Pari, au titre du préavis de trois mois accompli en 1990 à la suite de son licenciement prononcé le 26 décembre 1989, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... avait introduit le 5 juin 1990 une première demande en paiement concernant la prime d'intéressement relative à l'année 1989, sur laquelle il a été statué par jugement du 23 juillet 1991 rectifié par arrêt du 30 octobre 1992 devenu définitif ; qu'après avoir déduit à juste titre de l'identité de cause des demandes successives dérivant du même contrat de travail que le salarié était informé du fondement de sa prétention nouvelle avant la saisine initiale du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur était fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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