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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Malek X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Roanne, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (Roanne, 15 octobre 1996) de l'avoir débouté de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Roanne, alors que la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques devrait être effacée par l'amnistie comme la peine principale ;
Mais attendu que le jugement relève que M. X... n'a pas encore payé l'amende de 6000 francs à laquelle il a été condamné ;
Et attendu que le Tribunal énonce, à bon droit, que l'article 17 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 subordonne l'application de l'amnistie du paiement des amendes supérieures à 5 000 francs; et que l'article 18-II de la même loi dispose que l'amnistie n'entraîne pas la remise de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille prononcée pour crime ou délit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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