jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2014), que la SCI 20 rue des Français libres (la débitrice) ayant été mise en sauvegarde le 9 février 2012, le Fonds commun de titrisation T. Euro compartiment TE 2007-2, (le créancier), a déclaré une créance, en principal, intérêts et accessoires, correspondant au solde d'un crédit non amortissable consenti le 11 janvier 2007 et exigible le 18 octobre 2011 ; que les intérêts et accessoires ont été contestés ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté au profit de la société débitrice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la débitrice, son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt de dire que la contestation élevée sur le montant des créances déclarées au titre des intérêts, indemnités et frais relève du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire alors, selon le moyen, que la contestation soulevée par le débiteur, qui a une incidence sur le montant de la créance déclarée, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire saisi de la vérification et de l'admission des créances ; que la SCI 20 rue des Français libres, ainsi que M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., ès qualités de mandataire judiciaire, ont soulevé, au titre de la créance d'intérêts échus, une contestation relative à l'application du taux contractuel majoré applicable en raison de « Standstill agreement » obtenu le 15 novembre 2011 ; que cette contestation portait sur l'exécution du contrat de prêt et mettait en cause le caractère certain de la créance d'intérêt ; qu'en retenant néanmoins que les contestations élevées par les mandataires judiciaires portant sur le caractère contractuel et le montant des créances déclarées par le FCT T. Euro au titre des intérêts, indemnités et frais relevaient du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, cependant que ces contestations nécessitaient une interprétation des clauses du contrat de prêt, dont l'application était déterminante pour établir l'existence de la créance d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une contestation portant sur l'application du taux d'intérêt de retard majoré prévu au contrat de prêt et nécessitant de déterminer la portée de l'accord dit « stansdstill agreement », signé par les parties avant le jugement d'ouverture, dont il était soutenu qu'il emportait report de l'exigibilité du prêt, a exactement énoncé que cette contestation relevait de son pouvoir juridictionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la débitrice, son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt de prononcer l'admission de la créance d'intérêts échus à concurrence de 26 007, 87 euros alors, selon le moyen, que les demanderesses contestaient l'application de la majoration de 3 % du taux d'intérêt initial prévue à l'article 10. 4 du contrat de prêt en cas de retard de paiement d'une échéance et jusqu'à la date de son paiement effectif, compte tenu de l'accord « Standstill agreement » du 15 novembre 2011 qui avait pour effet de reporter le paiement des échéances du prêt sur la période considéré ; qu'en relevant, pour retenir que la majoration de 3 % était néanmoins applicable, que l'accord du 15 novembre 2011 avait suspendu jusqu'au 18 janvier 2012, non pas l'exigibilité du prêt, mais toute action en recouvrement de la part du prêteur, et que le prêt était donc exigible au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, le 9 février 2012, cependant que cet accord, qui n'interrompait certes pas la poursuite des intérêts, avait de toute façon suspendu toute action en recouvrement de la part du créancier de sorte que le taux de majoration en cas de non-paiement effectif à la date d'échéance requise n'avait plus vocation à s'appliquer, sauf à priver cet accord de toute portée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par des motifs non critiqués, d'un côté, que le prêt était devenu exigible avant la signature, le 15 novembre 2011, de l'accord dit « standstill agreement » aux termes duquel le prêteur s'était engagé à ne pas agir en recouvrement de sa créance jusqu'au 18 janvier 2012, et de l'autre, que cet accord prévoyait que les intérêts de retard courraient sur le montant de l'encours du prêt conformément aux dispositions du contrat et qu'il est établi que la débitrice a payé, pour la période du 18 octobre 2011, date d'exigibilité du prêt au 18 janvier 2012, des intérêts au taux contractuel majoré, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord du 15 novembre 2011 avait suspendu jusqu'au 18 janvier 2012, non pas l'exigibilité du prêt, mais toute action en recouvrement de la part du prêteur de sorte que l'application du taux d'intérêt majoré n'était pas critiquable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la débitrice, son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt de prononcer l'admission de la créance d'intérêts à échoir calculés sur l'encours du prêt à sa date d'exigibilité au taux Euribor 3 mois plus 4, 17 % calculé quotidiennement et par périodes de trois mois commençant les 18 avril, 18 juillet, 18 octobre et 18 janvier alors, selon le moyen, que la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que la référence expresse aux documents contractuels joints à la déclaration doit permettre d'établir de façon détaillée et non équivoque le calcul du montant déclaré au titre des intérêts à échoir ; qu'en considérant que les indications relatives au taux « Euribor 3 mois déterminé conformément à la convention de prêt + 4, 17 % » et ses modalités de calcul « (au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de la somme due sur la base d'une année de trois cent soixante jours-article 28. 3 du contrat de prêt-les intérêts échus sur une année entière se capitalisant de plein droit » répondaient aux exigences légales, cependant que la simple référence aux articles du contrat de prêt, dont l'interprétation était d'ailleurs contestée, ne permettait pas d'établir de façon précise et non équivoque les modalités concrètes de calcul utilisées par la société Eurotitrisation pour fixer le montant des intérêts à échoir à la somme de 107 578, 03 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23-2° du code de commerce » ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance précisait le taux d'intérêts annuel Euribor 3 mois, déterminé conformément à la convention de prêt et majoré de 4, 17 %, et ses modalités de calcul au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de la somme due sur la base d'une année de trois cent soixante jours en vertu de l'article 28. 3 du contrat de prêt, la cour d'appel a pu en déduire que la déclaration de créance répondait aux exigences de l'article R. 622-23-2 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 20 rue des Français libres, la société A...
B...et Y..., prise en la personne de Mme Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI du 20 rue des Français libres, et la société Z...
X..., prise en la personne de Mme Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la SCI 20 rue des Français libres, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés 20 rue des Français libres, A..., B...et Y..., Z...
X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la contestation élevée sur le montant des intérêts et des frais relevait du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI du 20 rue des Français Libres et a désigné la Selarl A...
B...et Y..., en la personne de Maître Y..., en qualité d'administrateur, et la Selarl Z...
X..., en la personne de Maître Z..., en qualité de mandataire judiciaire ; que le 20 avril 2012, le FCT T. Euro a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 8 051 310, 03 euros à titre privilégié, dont 7. 932. 589 euros en principal, 26 007, 87 euros au titre des intérêts dus au jour du jugement d'ouverture et 92 713, 16 euros au titre des frais et accessoires, outre les intérêts à échoir ; que par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2012, le mandataire judiciaire a contesté cette créance dans son intégralité aux motifs que " (...) les modalités de calcul des intérêts semblent peu claires. Le FCT fait directement référence aux termes du contrat de prêt et notamment aux éléments permettant de déterminer le taux d'intérêts applicable mais ne mentionne aucun chiffre précis à l'appui de ce calcul. A titre d'exemple, le FCT fait référence au taux Euribor 3 mois en indiquant arbitrairement avoir sélectionné le taux en vigueur au 19 janvier 2012 sans préciser les motifs de ce choix ni le montant exact du taux à cette date. Il découle de ce qui précède que la vérification du calcul opéré par le FCT pour procéder à sa déclaration de créance est impossible (...) Par ailleurs, le FCT semble tenir pour référence une marge établie à 4, 17 % alors même que le contrat de prêt mentionne, dans ses définitions, une marge évaluée à 1, 17 % ¿ Il n'est donc pas certain que l'évaluation opérée par le FCT soit exacte ; (...) Enfin le FCT sollicite, outre le paiement du capital et des intérêts, le paiement de Irais et accessoires, sur le fondement de l'article 22. 3 du contrat de prêt, lequel impose à l'emprunteur d'indemniser " toute perte ou responsabilité exposée par le prêteur ". Le. FCT tire argument de cette stipulation pour déclarer au passif de la SCI du 20 rue des Français Libres, une créance correspondant à des honoraires d'intervenants divers (notamment CAPITA) et des frais d'expertise d'immeuble. Outre qu'aucune de ces demandes n'est précisément chiffrée et ne fait l'objet que d'une enveloppe globale non appuyée par des factures, il est douteux que les stipulations de l'article 22. 3 du contrat trouvent à s'appliquer à de tels frais et accessoires (...) " ; que par courrier reçu le 3 août 2012 par le mandataire judiciaire, le FCT T. Euro a maintenu sa déclaration ; que l'ordonnance dont appel n'est pas critiquée en ce qu'elle a admis à titre privilégié la créance du FCT T. Euro à hauteur du principal, soit 7 932 589 euros ; qu'elle sera confirmée de ce chef ; que le juge-commissaire a considéré qu'il était dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'admission des créances déclarées au titre des intérêts, indemnités et frais estimant qu'elle nécessitait l'analyse et l'interprétation de clauses du contrat de prêt du 11 janvier 2007 ; que l'appelant soutient que sa demande d'admission du chef des intérêts conventionnels échus et à échoir, des indemnités conventionnelles et des frais ne requiert pas l'interprétation du contrat, parfaitement clair à cet égard, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la procédure de vérification des créances a pour but de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; que dans ce cadre, le juge-commissaire doit trancher toutes les contestations relatives à la créance ; que seules celles relatives à la validité, l'opposabilité ou l'exécution du contrat échappent à son pouvoir juridictionnel ; que les contestations élevées par les mandataires judiciaires qui portent sur le caractère contractuel et le montant des créances déclarées par le FCT T. Euro au titre des intérêts, indemnités et frais relèvent du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
ALORS QUE la contestation soulevée par le débiteur, qui a une incidence sur le montant de la créance déclarée, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire saisi de la vérification et de l'admission des créances ; que la SCI 20 Rue des Français Libres, ainsi que Maître Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan et Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire, ont soulevé, au titre de la créance d'intérêts échus, une contestation relative à l'application du taux contractuel majoré applicable en raison de « Standstill agreement » obtenu le 15 novembre 2011 ; que cette contestation portait sur l'exécution du contrat de prêt et mettait en cause le caractère certain de la créance d'intérêt ; qu'en retenant néanmoins que les contestations élevées par les mandataires judiciaires portant sur le caractère contractuel et le montant des créances déclarées par le FCT T. Euro au titre des intérêts, indemnités et frais relevaient du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, cependant que ces contestations nécessitaient une interprétation des clauses du contrat de prêt, dont l'application était déterminante pour établir l'existence de la créance d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance du FTC T.
Euro Compartiment TE 2007-2, représenté par son gestionnaire la société Eurotitrisation, au passif de la SCI 20 rue des Français Libres à hauteur de 26. 007, 87 euros au titre des intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE selon acte authentique du 11 janvier 2007, le FCT T. Euro a consenti à la SCI un prêt de 8 330 000 euros remboursable en une seule fois pour la totalité de son encours le 18 octobre 2011 ; qu'aux termes de l'article 10 de cet acte le taux d'intérêt applicable à chacune des périodes d'intérêts est un pourcentage, exprimé sur une base annuelle, égal à la somme du taux convenu de 4, 1325 % et de la marge de 1, 17 %, soit 5, 3025 % ; que l'article 10. 4 " Intérêts de retard " prévoit que toute somme due au titre du prêt qui ne sera pas payée à bonne date portera intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'échéance à laquelle elle était exigible et jusqu'à la date de son paiement effectif au taux d'intérêts majoré de trois cents points de base (3 %) portant le taux des intérêts de retard à 8, 3025 % ; qu'il est enfin stipulé (article 10. 4) que le taux d'intérêts applicable après le 18 octobre 2011, date d'échéance finale du prêt, est égal à l'Euribor 3 mois, augmenté de la marge de 1, 17 % et de la majoration de 3 % que le contrat de prêt définit le taux Euribor comme " le taux annuel exprimé sous forme de pourcentage déterminé par la Fédération Bancaire de L'Union Européenne pour une période d'Intérêt tel que ledit taux est publié à la page Telerate concernée sélectionné par le Prêteur " ; que le 18 octobre 2011, le prêt est devenu exigible de plein droit pour la totalité de son encours, soit 7 932 589 euros ; que le FCT T. Euro a déclaré une créance d'intérêts de 26 007, 87 euros sur la base de l'Euribor 3 mois au 19 janvier 2012 pour la période allant de cette date au 9 février 2012, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, augmenté de la marge de 1, 17 % et de la majoration de 3 % ; que les intimés soutiennent que la majoration de 3 % n'est pas applicable faute pour la créance en principal d'être exigible ; qu'ils précisent que l'emprunteuse n'était pas en cas de défaut du fait du " standstill agreement " obtenu le 18 octobre 2011, qui a eu pour effet de suspendre l'exécution du contrat de prêt et l'exigibilité de celui-ci entre le 19 janvier 2012 et le 9 février 2012, date du jugement d'ouverture, mais aussi en raison des négociations qui se sont poursuivies jusqu'au mois de mars 2012, date à laquelle la société Eurotitrisation a procédé à la notification de son nantissement entre les mains du Crédit du Nord ; qu'ils estiment que l'appelant ne peut donc prétendre au paiement d'intérêts au taux majoré pour cette période et pour la période postérieure au 9 février 2012 au motif que les créances non exigibles préalablement au jugement d'ouverture n'ont pu le devenir de ce seul fait ; que la majoration de 3 % prévue par l'article 10. 4 du contrat de prêt est due en cas de retard de paiement et ne dépend pas d'un " Cas de Défaut ", qui, aux termes du dit contrat, vise les seul cas d'exigibilité anticipée du prêt ; que le 15 novembre 2011, alors que le prêt en cause était arrivé à échéance le 18 octobre 2011, la SCI et la société Capita, agissant pour le compte du FCT T. Euro, ont signé un accord dit " Standstill Agreement " aux termes duquel celuici s'est engagé à ne pas agir en recouvrement du paiement de sa créance jusqu'au 18 janvier 2012 afin de permettre aux parties de négocier les conditions de remboursement du prêt ; qu'aux termes de l'article 1 de cet accord, la SCI reconnaît qu'elle est débitrice de la somme de 7 932 589 euros au titre du remboursement du prêt, que ladite somme est exigible depuis le 18 octobre 2011 et qu'elle est redevable des intérêts de retard du prêt à compter du 19 octobre 2011 inclus ; que l'article 3 de cet accord prévoit que les intérêts de retard courront sur le montant de l'encours du prêt conformément aux dispositions du contrat de prêt ; qu'il est établi que la SCI a payé, pour la période du 18 octobre 2011 au 18 janvier 2012, des intérêts au taux Euribor 3 mois plus 1, 7 % plus la majoration de retard de 3 %, conformément aux stipulations de l'article 10 du contrat de prêt ; qu'il suit de là que l'accord du 15 novembre 2011 a suspendu jusqu'au 18 janvier 2012, non pas l'exigibilité du prêt, mais toute action en recouvrement de la part du prêteur, et que le prêt était donc exigible au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, le 9 février 2012 ; que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne suspend pas les clauses d'un prêt qui ont produit leurs effets avant le jugement d'ouverture ; que l'application de la majoration de 3 % prévue par l'article 10. 4 du contrat n'est en conséquence pas critiquable ; que le taux de l'Euribor 3 mois sélectionné par la prêteur, dans son calcul, est celui du 19 janvier 2012, date qui correspond au premier jour suivant le dernier paiement d'intérêts opéré par l'emprunteuse ; que le taux ainsi retenu, " à titre indicatif'ainsi que précisé dans la déclaration de créance, n'est dès lors pas critiquable de la part du créancier qui a l'obligation d'expliciter les modalités de calcul de sa créance d'intérêts et qui le fait en fonction des éléments existants au jour de sa déclaration ; Considérant qu'il convient donc d'admettre la créance du FCT T. Euro à hauteur de 26. 007, 87 euros du chef des intérêts échus au jour du jugement d'ouverture et ce, à titre privilégié ;
ALORS QUE les exposantes contestaient l'application de la majoration de 3 % du taux d'intérêt initial prévue à l'article 10. 4 du contrat de prêt en cas de retard de paiement d'une échéance et jusqu'à la date de son paiement effectif, compte tenu de l'accord « Standstill agreement » du 15 novembre 2011 qui avait pour effet de reporter le paiement des échéances du prêt sur la période considéré ; qu'en relevant, pour retenir que la majoration de 3 % était néanmoins applicable, que l'accord du 15 novembre 2011 avait suspendu jusqu'au 18 janvier 2012, non pas l'exigibilité du prêt, mais toute action en recouvrement de la part du prêteur, et que le prêt était donc exigible au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, le 9 février 2012, cependant que cet accord, qui n'interrompait certes pas la poursuite des intérêts, avait de toute façon suspendu toute action en recouvrement de la part du créancier de sorte que le taux de majoration en cas de non paiement effectif à la date d'échéance requise n'avait plus vocation à s'appliquer, sauf à priver cet accord de toute portée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance du FTC T.
Euro Compartiment TE 2007-2, représenté par son gestionnaire la société Eurotitrisation, au passif de la SCI 20 rue des Français Libres à hauteur des intérêts à échoir calculés sur l'encours du prêt à sa date d'exigibilité au taux Euribor 3 mois plus 4, 17 % calculé quotidiennement et par périodes de trois mois commençant les 18 avril, 18 juillet, 18 octobre et 18 janvier et ce, à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite aussi son admission au titre des intérêts à échoir du chef desquels elle a invoqué une créance de 107. 578, 03 euros, toujours calculé sur la base de l'Euribor 3 mois au 19 janvier 2012 plus 4, 17 % (1, 17 % + 3 %) pour la période allant de la date du jugement d'ouverture à celle de la déclaration de créance, soit le 19 avril 2012, avec la précision que " le cours des intérêts n'est pas arrêté " ; que les intimés font plaider que la déclaration des intérêts à échoir du FCT T. Euro n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce faute de mentionner clairement leurs modalités de calcul ; qu'aux termes de l'article R 622-23 du code de commerce, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; que la déclaration de créance en cause précise en son paragraphe 2. 2, pages 3 et 4, le taux d'intérêts annuel (Euribor 3 mois déterminé conformément à la convention de prêt + 4, 17 %) et ses modalités de calcul (au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de la somme due sur la base d'une année de 360 jours-article 28. 3 du contrat de prêt-les intérêts échus sur une année entière se capitalisant de plein droit) qu'il est indiqué " Le présent exposé des modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'est pas arrêté du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (...) vaut déclaration de créance pour le montant ultérieurement arrêté des dits intérêts " ; que cette déclaration répond aux exigences de l'article précité ; qu'il y a lieu d'admettre au passif de la SCI 20 rue des Français Libres la créance d'intérêts à échoir de l'appelante résultant de l'application à l'encours du prêt du taux Euribor 3 mois plus 4, 17 % calculé quotidiennement et par périodes de trois mois commençant les 18 avril, 18 juillet, 18 octobre et 18 janvier et ce, à titre privilégié ;
ALORS QUE la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que la référence expresse aux documents contractuels joints à la déclaration doit permettre d'établir de façon détaillée et non équivoque le calcul du montant déclaré au titre des intérêts à échoir ; qu'en considérant que les indications relatives au taux « Euribor 3 mois déterminé conformément à la convention de prêt + 4, 17 % » et ses modalités de calcul « (au jour le jour à compter de la date d'exigibilité de la somme due sur la base d'une année de 360 jours-article 28. 3 du contrat de prêt-les intérêts échus sur une année entière se capitalisant de plein droit » répondaient aux exigences légales, cependant que la simple référence aux articles du contrat de prêt, dont l'interprétation était d'ailleurs contestée, ne permettait pas d'établir de façon précise et non équivoque les modalités concrètes de calcul utilisées par la société Eurotitrisation pour fixer le montant des intérêts à échoir à la somme de 107. 578, 03 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23-2° du code de commerce.