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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Y...,
2 / Mme X... Bornat, épouse Y...,
demeurant ensemble 53, chemin vert du Blénois, 45130 Meung-sur-Loire,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la Société de mission et coordination immobilière (SMCI), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société de mission et coordination immobilière (SMCI), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 juin 1999, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 7 mai 1997, par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société SMCI ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Société de mission et coordination immobilière la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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